PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972
L'ASSEMBLÉE Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
PREAMBULE
TITRE I : De l’Etat et de la Souveraineté
TITRE II :
CHAPITRE I : DU POUVOIR EXECUTIF DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
TITRE II :
CHAPITRE I : DU POUVOIR EXECUTIF DU PREMIER MINISTRE ET LE GOUVERNEMENT
TITRE III : DU POUVOIR LEGISLATIF
- CHAPITRE I : L'ASSEMBLEE NATIONALE
- CHAPITRE II : LE SENAT
TITRE IV :
RAPPORTS
ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
TITRE V :
DU POUVOIR JUDICIAIRE
TITRE VI :
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
TITRE VII:
Du Conseil Constitutionnel
TITRE VIII :
DE LA HAUTE COURS DE JUSTICE
TITRE IX :
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
TITRE X :
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES
TITRE XI :
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
TITRE XII :
DES DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE XIII :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET SPECIALES
PREAMBULE
Le Peuple camerounais,
Fière de sa diversité linguistique et culturelle,
é1ément de sa personnalité nationale qu'elle contribue à enrichir, mais
profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité,
proclame solennellement qu'il constitue une seule et même Nation, engagée
dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la
patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de
progrès ;
Jaloux de l'indépendance de la Patrie camerounaise
chèrement acquise et résolu à préserver cette indépendance ; convaincu que
le salut de l'Afrique se trouve dans la réalisation d'une solidarité de plus
en plus étroite entre les peuples africains, affirme sa volonté d'oeuvrer à
la construction d'une Afrique unie et libre, tout en entretenant avec les
autres Nations du monde des relations pacifiques et fraternelles
conformément aux principes formulés par la charte des Nations-Unies
;
Résolu à exploiter ses richesses naturelles afin
d'assurer le bien-être de tous en relevant le niveau de vie des populations
sans aucune discrimination, affirme son droit au développement ainsi que sa
volonté de consacrer tous ses efforts pour le réaliser et se déclare prêt à
coopérer avec tous les états désireux de participer à cette entreprise
nationale dans le respect de sa souveraineté et de l'indépendance de l'état
camerounais.
Le Peuple camerounais,
Proclame que l'être humain, sans distinction de race, de
religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés
;
Affirme son attachement aux libertés fondamentales
inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte
des Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées,
notamment aux principes suivants :
- Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs.
L'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur
développement ;
- L'Etat assure la protection des minorités et préserve
les droits des populations autochtones conformément à la loi ;
- La liberté et la sécurité sont garanties à chaque
individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de
l'Etat ;
- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de
se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à
l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;
- Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut
y avoir lieu qu'en vertu de la loi ;
- Le secret de toute correspondance est inviolable. Il
ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de
l'autorité judiciaire ;
- Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi
n'ordonne pas ;
- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans
les cas et selon les formes déterminées par la loi ;
- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut
être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement
au fait punissable ;
- La loi assure à tous les hommes le droit de se faire
rendre justice ;
- Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect
des droits de la défense ;
- Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité
physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec
humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- Nul ne peut être inquiété en raisons de ses origines,
de ses opinions ou croyance en matière religieuse, philosophique ou
politique sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs
;
- L’Etat est laïc. La neutralité et l’indépendance de
l’Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ;
- La liberté du culte et le libre exercice de sa
pratique sont garantis ;
- La liberté de communication, la liberté d’expression,
la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d’association, la
liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions
fixées par la loi ;
- La nation protège et encourage la famille, base
naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les
personnes âgées et les personnes handicapées ;
- L’Etat assure à l’enfant le droit à l’instruction.
L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle de
l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l’Etat
;
- La propriété est le droit d’user, de jouir et de
disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être
privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une
indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi ;
- Le droit de propriété ne saurait être exercé
contrairement à l’utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice
à la sûreté ; à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui
;
- Toute personne a droit à un environnement sain. La
protection de l’environnement est un devoir pour tous. L’Etat veille à la
défense et la promotion de l’environnement ;
- Tout homme a le droit et le devoir de travailler
;
- Chacun doit participer, en proportion de ses
capacités, aux charges publiques ;
- Tous les citoyens contribuent à la défense de la
patrie ;
- L’Etat garantit à tous les citoyens de l’un et de
l’autre sexes, les droits et
libertés énumérés au préambule de la
Constitution.
TITRE PREMIER
De l’Etat et de la
Souveraineté.
Article premier : (1) La
République Unie du Cameroun prend, à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi, la dénomination de République du Cameroun (loi n° 84-1 du 4
février 1984).
(2) La République du Cameroun est un Etat unitaire
décentralisé.
Elle est une et indivisible, laïque, démocratique et
sociale.
Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles
conformes aux principes démocratiques, aux droits de l’homme et à la
loi.
Elle assure l’égalité de tous les citoyens devant la
loi.
(3) La République du Cameroun adopte l’anglais et le
français comme langues officielles d’égale valeur.
Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute
l’étendue du territoire.
Elle œuvre pour la protection et la promotion des
langues nationales.
(4) La devise de la République du Cameroun est : « Paix
- Travail - Patrie ».
(5) Son drapeau est : Vert, Rouge, Jaune, à trois bandes
verticales d’égales dimensions. Il est frappé d’une étoile d’or au centre de
la bande rouge.
(6) L’hymne national est : «Ô Cameroun, Berceau de nos
Ancêtres».
(7) Le Sceau de la République du Cameroun est une
médaille circulaire en bas relief de 46 millimètres de diamètre, présentant
à l’avers et au centre le profil d’une tête de jeune fille tournée à dextre
vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à senestre par cinq
cabosses de cacao avec, en exergue, en français sur l’arc inférieur la
devise nationale : « Paix - Travail - Patrie », au revers et au centre les
armoiries de la République du Cameroun avec en exergue, en anglais, sur
l’arc supérieur :
« Republic of Cameroon », et sur l’arc inférieur,
«Peace, Work, Fatherland ».
Les armoiries de la République du Cameroun sont
constituées par un écu chapé surmonté côté chef par l’inscription «
République du Cameroun », et supporté par un double faisceau de licteurs
entrecroisés avec la devise :
« Paix - Travail - Patrie », côté pointe.
L’écu est composé d’une étoile d’or sur fond de simple
et d’un triangle de gueules, chargé de la carte géographique du Cameroun
d’azur, et frappé du glaive de la balance de justice de sable.
(8) Le siège des institutions est à Yaoundé.
Art. 2.- (1) La
souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit
par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du
Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun
individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
(2) Les autorités chargés de diriger l’Etat tiennent
leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct
ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente
Constitution.
(3) Le vote est égal et secret ; y participent tous les
citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans.
Art. 3.- Les partis et
formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent
respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité
nationales. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la
loi.
Art. 4.- L’autorité de
l’Etat est exercée par :
- Le Président de la République ;
- Le Parlement.
TITRE II
Du pouvoir exécutif
CHAPITRE I
Du Président de la
République
Art. 5.- (1) Le Président
de la République est le Chef de l’Etat.
(2) Elu de la Nation tout entière, il incarne l’unité
nationale ;
Il définit la politique de la nation ;
Il veille au respect de la Constitution ;
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ;
Il est le garant de l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat,
du respect des traités et accords internationaux.
Art. 6.- (1) Le Président
de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la
majorité des suffrages exprimés.
(2) Le Président de la République est élu pour un mandat
de sept (7) ans renouvelable une fois.
(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et
cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de
la République en exercice.
(4) En cas de vacance de Présidence de la République
pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le
Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de
la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et
quarante (40) au plus après l’ouverture de la vacance.
a- l’intérim du Président de la République est exercé de
plein droit, jusqu'à l’élection du nouveau Président de la République, par
le président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son
suppléant, suivant l’ordre de préséance du Sénat.
b- Le Président de la République par intérim - le
Président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution,
ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne
peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la
République.
(5) Les candidats aux fonctions de Président de la
République doivent être des citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs
droits civiques et politique et avoir trente - cinq (35) ans révolus à la
date de l’élection.
(6) le régime de l’élection à la Présidence de la
République est fixé par la loi.
Art. 7.- (1) le Président
de la République élu entre en fonction dès sa prestation de
serment.
(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en
présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour
Suprême réunis en séance solennelle.
Le serment est reçu par le Président de l’Assemblée
Nationale.
(3) La formule du serment et les modalités d’application
des dispositions des alinéas 1 et 2 ci - dessus sont fixées par la
loi.
(4) Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité
professionnelle.
Art. 8.- (1) Le Président
de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie
publique.
(2) Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de
la République.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de
lui.
(5) Le Président de la République promulgue les lois
dans les conditions prévues à l’article 31 ci - dessous.
(6) Le Président de la République saisit le Conseil
constitutionnel dans les conditions déterminées par la
Constitution.
(7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil
supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crée et organise les services publics de
l’Etat.
(10) Il nomme aux emplois civils et militaires de
l’Etat.
(11) Il confère les décorations et les distinctions
honorifiques de la République.
(12) Le Président de la République peut, en cas de
nécessité et après consultation du Gouvernement, des bureaux de l’Assemblée
Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l’Assemblée Nationale.
L’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions de
l’article 15 alinéa 4 ci - dessous.
Art. 9.- (1) Le Président
de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par
décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les
conditions fixées par la loi.
(2) Le Président de la République peut, en cas de péril
grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les
institutions de la République, proclamer, par décret, l’état d’exception et
prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par
voie de message.
Art. 10.- (1) le Président de la République nomme le
Premier ministre et, sur proposition de celui - ci, les autres membres du
Gouvernement.
Il fixe leurs attributions ;
Il met fin à leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut déléguer certains
de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à
certains hauts responsables de l’administration de l’Etat, dans le cadre de
leurs attributions respectives.
(3) En cas d’empêchement temporaire, le Président de la
République charge le Premier ministre ou, en cas d’empêchement de celui - ci
un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions, dans
le cadre d’une délégation expresse.
CHAPITRE II
Du gouvernement
Art. 11.- (1) le
Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation
telle que définie par le président de la République.
(2) Il est responsable devant l’Assemblée Nationale dans
les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 ci -
dessous.
Art. 12.- (1) le premier
Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui -
ci.
(2) Il est chargé de l’exécution des lois.
(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire
et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au
Président de la République dans ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
membres du Gouvernement et à des hauts responsables de l’administration de
l’Etat.
Art. 13.- Les fonctions
de membre du Gouvernement et assimilés sont incompatibles avec l’exercice de
tout mandat parlementaire, la présidence d’un exécutif ou d’une assemblée
d’une collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de
représentation professionnelle.
TITRE III
Du pouvoir
législatif
Art. 14.- (1) le pouvoir
législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres
:
- l’Assemblée Nationale
- Le Sénat.
(2) le Parlement légifère et contrôle l’action du
Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes
dates :
a- en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin,
au mois de novembre et au mois de mars sur convocation des bureaux de
l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la
République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande du
Président de la République ou du tiers des membres composant l’une et
l’autre chambres.
Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées
simultanément que si les matières portées à l’ordre du jour concernant l’une
et l’autre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en
congrès, à la demande du Président de la République :
- Pour entendre une communication ou recevoir un message
du Président de la République ;
- Pour recevoir le serment des membres du Conseil
Constitutionnel ;
- Pour se prononcer sur un projet ou une proposition de
révision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de
l’Assemblée Nationale préside les débats.
(5) Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée
Nationale et au Sénat.
(6) La loi fixe le régime électorale de l’assemblée
Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des inéligibilités,
des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des membres du
Parlement.
CHAPITRE I
De l’Assemblée Nationale
Art. 15.- l’Assemblée
Nationale est composée de cent quatre - vingt (180) députés élus au suffrage
universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans.
Le nombre des députés élus à l’Assemblée Nationale peut
- être modifié par la loi.
(2) Chaque député représente l’ensemble de la
nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) En cas de crise grave, le Président de la République
peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des
bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée
Nationale de décider par une loi de proroger ou d’abréger son mandat. Dans
ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au
moins et soixante (60) jours au plus après l’expiration du délai de
prorogation ou d’abrègement de mandat.
Art. 16.- (1) Au début de
chaque législature, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en
session ordinaires dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, l’Assemblée Nationale tient trois (3)
sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours
chacune.
a- A l’ouverture de sa première session ordinaire,
l’Assemblée nationale élit son Président et son bureau.
b- Au cours de l’une des sessions, l’Assemblée nationale
vote le budget de l’Etat. Au cas où le budget n’aurait pas été adopté avant
la fin de l’année budgétaire en cours, Le Président de la République est
habilité à reconduire, par douzième, le budget de l’exercice précédent
jusqu'à l’adoption du nouveau budget.
(3) L’Assemblée Nationale se réunit en session
extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du
jour déterminé, à la demande sur Président de la République au d’un tiers
des députés.
La session extraordinaire est close dès épuisement de
l’ordre du jour.
Art. 17.- (1) Les séances
de l’Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de
la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée Nationale peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L’Assemblée Nationale fixe, elle même, ses règles
d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement
intérieur.
Art. 18.- (1) L’ordre du
jour de l’Assemblée Nationale est fixé par la conférence des
présidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les
présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les
membres du bureau de l’Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement
participe aux travaux de la conférence des présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu
de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour de
l’Assemblée Nationale.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou
amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit un diminution
des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes
nouvelles d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un
texte, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale
ou un tiers des députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en
décide.
(4) l’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre
que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des
propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi
retenues par la conférence des présidents sont examinées par la
suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires, une
proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est de plein droit
examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par
le Gouvernement.
Art. 19.- (1) L’Assemblée
Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés.
(2) l’Assemblée nationale adopte ou rejette les textes
soumis à son réexamen par le Sénat, conformément aux dispositions de
l’articles 30 ci - dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire
l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République.
Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité absolue des
députés.
CHAPITRE II
Du Sénat
Art. 20.- (1) Le Sénat
représente les collectivités territoriales décentralisées.
(2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10)
sénateurs dont sept
(7) sont élus au suffrage universel indirect sur la base
régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.
(3) les candidats à la fonction de sénateur ainsi que
les personnalités nommées à ladite fonction par le Président de la
République, doivent avoir quarante (40) ans révolus à la date de l’élection
ou de la nomination.
(4) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5)
ans.
Art. 21.- (1) Au début de
chaque législature , le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire,
dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions
ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.
A l’ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat
élit son président et son bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour
une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la
demande du Président de la République ou d’un tiers des
sénateurs.
La session extraordinaire est close dès épuisement de
l’ordre du jour.
Art. 22.- (1) Les séances
du Sénat sont publiques. A la demande du gouvernement ou de la majorité
absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis
clos.
(2) L Sénat fixe lui - même ses règles d’organisation et
de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur.
Art. 23.- (1) L’ordre du
jour du Sénat est fixé par la conférence des Présidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les
présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les
membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement participe aux travaux
de la conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu
de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour du
Sénat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou
amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution
des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes
nouvelles d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un
texte, le Président de la République ou le Président du Sénat ou un tiers
des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre
que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des
propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi
retenues par la conférence des présidents sont examinées par la
suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires une
proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est de plein droit
examinée au cours de la sessions ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par
le Gouvernement.
Art. 24.- (1) Le Sénat
adopte les lois à la majorité simple des sénateurs.
(2) Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter
tout ou partie des textes soumis à son examen, conformément aux dispositions
de l’article 30 ci - dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire
l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la
République.
Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité
absolue des sénateurs.
TITRE IV
Des rapports entre le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif
Art. 25.- l’initiative
des lois appartient concurremment au président de la République et aux
membres du parlement.
Art. 26.- (1) la loi est
votée par le Parlement.
Sont du domaine de la loi :
a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du
citoyen :
1- La sauvegarde de la liberté et de la sécurité
individuelles ;
2- Le régime des libertés publiques ;
3- Le droit du travail, le droit syndical, le régime de
la protection sociale ;
4- Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des
impératifs de la défense nationale.
b- Le statut des personnes et le régime de biens
:
1- la nationalité, l’état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
2- le régime des obligations civiles et commerciales
;
3- le régime de la propriété mobilière et
immobilière.
c- L’organisation politique, administrative et
judiciaire concernant :
1- le régime de l’élection à la Présidence de la
République, le régime des élections à l’Assemblée Nationale, au Sénat et aux
Assemblées Régionales et locales et le régime des consultations
référendaires ;
2- le régime des associations et des parties politiques
;
3- l’organisation, le fonctionnement, la détermination
des compétences et des ressources des collectivités territoriales
décentralisées ;
4- les règles générales d’organisation de la défense
nationale ;
5- l’organisation judiciaire et la création des ordres
de juridiction ;
6- la détermination des crimes et délits et
l’institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure
civile, les voies d’exécution, l’amnistie.
d- Les questions financières et patrimoniales suivantes
:
1- le régime d’émission de la monnaie
2- le budget ;
3- la création des impôts et taxes et la détermination
de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux - ci
;
4- Le régime domanial, foncier et minier ;
5- Le régime des ressources naturelles.
e- La programmation des objectifs de l’action économique
et sociale.
f- Le régime de l’éducation.
Art. 27.- Les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir
réglementaire.
Art. 28.- Dans les
matières énumérées à l’article 26 alinéa 2 ci - dessus, le parlement, peut
autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des
objets déterminés, à prendre des ordonnances.
Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur
publication.
Elles sont déposées sur le bureau de l’Assemblée
nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification dans le délai fixé
par la loi d’habitation.
Elles ont un caractère réglementaire tant qu’elles n’ont
pas été ratifiées.
Elles demeurent en vigueur tant que le Parlement n’a pas
refusé de les ratifier.
Art. 29.- (1) Les projets
et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée
Nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions
compétentes avant leur discussion en séance plénière.
(2) Le projet de loi examiné en séance plénière est le
texte déposé par le Président de la République. La proposition de loi
examinée en séance plénière est le texte élaboré par l’auteur ou les auteurs
de celle - ci.
(3) Ces textes peuvent faire l’objet d’amendements lors
de leur discussion.
Art. 30.- (1) les textes
adoptés par l’Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au président du
Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.
(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes
transmis par le président de l’Assemblée Nationale, les soumet à la
délibération du Sénat.
(3) le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir
de la réception des textes ou dans un délai de cinq (5) jours pour les
textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut :
a- Adopter le texte.
Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte
adopté au président de l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les
quarante - huit (48) heures au président de la République aux fins de
promulgation.
b- Apporter des amendements au texte.
Les amendements, pour être retenus, doivent être
approuvés à la majorité simple des sénateurs.
Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée
Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen.
Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou
rejetés à la majorité simple des députés.
Le texte adopté définitivement est transmis par le
président de l’Assemblée Nationale au Président de la République pour
promulgation.
c- Rejeter tout ou partie du texte.
Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des
sénateurs.
Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l’exposé
des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l’Assemblée
Nationale, pour un nouvel examen.
1- L’Assemblée Nationale, après délibération, adopte le
texte à la majorité absolue des députés.
Le texte adopté définitivement par l’Assemblée Nationale
est transmis au Président de la République pour promulgation.
2 - En cas d’absence de majorité absolue, le président
de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le
Sénat.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est
soumis par le Président de la République pour approbation aux deux
chambres.
Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du
Président de la République.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à
l’adoption d’un texte commun, ou ce texte n’est pas adopté par l’une et
l’autre chambres, le Président de la République peut :
- soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer
définitivement ;
- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de
loi.
Art. 31.- (1) Le
Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans
un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne
formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit le Conseil
Constitutionnel.
(2) A l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa
carence, le Président de l’Assemblée nationale peut se substituer au
Président de la République.
(3) La publication de lois est effectuée au journal
officiel de la République en français et en anglais.
Art. 32.- Le Président de
la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée Nationale,
le Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès. Il peut également leur
adresser des messages.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa
présence.
Art. 33.- Le Premier
Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement et
peuvent participer aux débats.
Art. 34.- (1) Lors de la
session au cour de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le
Premier Ministre présente à l’Assemblée Nationale le programme économique,
financier, social et culturel du Gouvernement.
(2) Le Premier Ministre peut après délibération du
conseil ministériel engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité
du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de
politique générale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante - huit (48)
heures après la question de confiance.
La confiance est refusée à la majorité absolue des
membres de l’Assemblée Nationale.
Seuls sont recensés les votes défavorables à la question
de confiance.
(3) L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Pour
être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un tiers
des membres de l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut intervenir moins de
quarante - huit (48) heures après le dépôt de motion de censure. La motion
de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composants
l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion
de censure.
En cas de rejet de la motion de censure, les signataires
ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d’un an, sauf dans le cas
prévu à l’alinéa 4 ci - dessous.
(4) Le Premier Ministre peut, après délibération du
conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité
du gouvernement sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré
comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingt - quatre
(24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent.
(5) Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de
censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit
remettre au Président de la République la démission du
Gouvernement.
(6) Le Président de la République peut reconduire le
Premier Ministre dans ses fonctions et lui demander de reformer un nouveau
Gouvernement.
Art. 35.- (1) Le
Parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou
écrites et par la constitution des commissions d’enquêtes sur des objets
déterminés.
(2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la
défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du secret de l’information
judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.
(3) Au cours de chaque section ordinaire, une séance par
semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et
aux réponses du Gouvernement.
Art. 36.- (1) le
Président de la République, après consultation du Président du Conseil
Constitutionnel, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du
Sénat, peut soumettre au Référendum tout projet de réforme qui, bien que
relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions
profondes sur l’avenir de la nation et les institutions
nationales.
Il en sera ainsi notamment :
1°- des projets de loi portant sur l’organisation des
pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution ;
2°- des projets de loi tendant à la ratification des
accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences,
une importance particulière ;
3° - de certains projet de réforme portant sur le statut
des personnes et le régime des biens, etc...
(2) le projet de loi est adopté à la majorité des
suffrages exprimés.
(3) la loi détermine les procédures du
Référendum.
TITRE V
Du pouvoir
judiciaire
Art. 37.- (1) La justice
est rendu sur le territoire de la République au nom de du peuple
camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour
Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif.
Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions
juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
(3) Le Président de la République est garant de
l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette
mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis
sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrat du siège.
- L’organisation et le fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi.
Art. 38.- (1) La Cour
Suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative
et de jugement des comptes.
(2) Elle comprend :
- Une chambre judiciaire ;
- Une chambre administrative ;
- Une chambre de compte ;
Art. 39.- La chambre
judiciaire statue souverainement sur :
- Les recours en cassation admis par la loi contre les
décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de
l’ordre judiciaire ;
- les décisions des juridictions inférieures de l’ordre
judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est
en cause ;
- toute matière qui lui est expressément attribuée par
la loi.
Art. 40.- La chambre
administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat
et des autres collectivités publiques.
Elle connaît en appel du contentieux des élections
régionales et municipales.
Elle statue souverainement sur les décisions rendues en
dernier ressort par les juridictions inférieures en matières de contentieux
administratif.
Elle connaît de tout autre litige qui lui est
expressément attribué par la loi.
Art. 41.- (1)
L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la
Cour Suprême et des chambres qui la compose ainsi que les conditions de
saisines et la procédure suivie devant elles sont fixés par la
loi.
(2) L’organisation, le fonctionnement, la composition,
les attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, les
Tribunaux Administratifs et des juridictions inférieures des comptes ainsi
que les conditions de saisines et la procédure suivie devant eux sont fixés
par la loi.
TITRE VI
Des traités et accords
internationaux
Art. 43.- Le Président de
la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les
traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi,
défini à l’article 26 ci - dessus, sont soumis, avant ratification, à
l’approbation en forme législative par le Parlement.
Art. 44.- Si le Conseil
Constitutionnel a déclaré qu’un traité ou accord international comporte une
clause contraire à la Constitution, l’approbation en forme législative ou la
ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu’après la
révision de la Constitution.
Art. 45.- Les traités ou
accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour
chaque accord ou traité, de son application par l’autre parti.
TITRE VII
Du Conseil
Constitutionnel
Art. 46.- Le Conseil
Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il
statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du
fonctionnement des institutions.
Art. 47.- (1) Le Conseil
Constitutionnel statue souverainement sur :
- La constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux ;
- les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et
du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la
Constitution ;
- les conflits d’attribution : entre les institutions de
l’Etat ; entre l’Etat et les régions ; entre les régions.
(2) Le Conseil Constitutionnel est saisi par le
Président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le
président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des
sénateurs.
Les présidents des exécutifs des régionaux peuvent
saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont
en cause.
(3) Avant leur promulgation, les lois ainsi que les
traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil
Constitutionnel par le Président de la République, le Président de
l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un
tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux conformément aux
dispositions de l’alinéa 2 ci - dessus.
La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délais
de promulgation.
(4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des
matières relevant de sa compétence.
Art. 48.- (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des
élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclament
les résultats.
(2) En cas de contestation sur la régularité de l’une
des élections prévues à l’alinéa 1 ci - dessus, le Conseil Constitutionnel
peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part
à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant
qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.
(3) En cas de contestation sur la régularité du
consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le
Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le
Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des
sénateurs.
Art. 49.- Dans tout les
cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze
(15) jours.
Toutefois, à la demande du Président de la République,
ce délai peut être ramené à huit (8) jours.
Art. 50.- (1) Les
décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne
physique ou morale.
(2) Une décision déclarée inconstitutionnelle ne peut
être ni promulguée ni mise en application.
Art. 51.- (1) Le Conseil
Constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés pour un mandat de neuf
(9) ans non renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis
parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.
Ils doivent jouir d’une grande intégralité morale et
d’une compétence reconnue.
(2) Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés
par le Président de la République et désignés de la manière suivante
:
- trois, dont le Président du Conseil, par le Président
de la République ;
- trois par le Président de l’Assemblée Nationale après
avis du bureau ;
- trois par le Président du Sénat après avis du bureau
;
- deux par le Conseil Supérieur de la
Magistrature.
En sus des onze (11) membres prévus ci - dessus, les
anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil
Constitutionnel.
Le Président du Conseil Constitutionnel a voix
prépondérante en cas de partage.
(3) En cas de décès ou de démission d’un membre, ou
autre cause d’incapacité ou d’inadaptation dûment constatée par les organes
compétents prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par
l’autorité ou l’organe de désignation concerné. Le membre ainsi désigné et
nommé achève le mandat commencé.
(4) les membres du Conseil Constitutionnel prêtent
serment devant le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées par la
loi.
(5) les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel
sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de
la Cour Suprême. Les autres éléments du statut tels les incompatibilités,
les obligations, les immunités et les privilèges, sont fixées par la
loi.
Art. 52.- L’Organisation
et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de saisine,
ainsi que la procédure suivi devant lui sont fixés par la loi.
TITRE VIII
De la Haute Cour de
Justice
Art. 53.- (1) la Haute
Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans
l’exercice de leurs fonctions par :
- le Président de la République en cas de haute trahison
;
- Le Premier Ministre, les autres membres du
Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant
reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci -
dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
(2) L’Organisation, la composition, les conditions de
saisine ainsi que la procédure suivie devant la haute Cour de Justice sont
déterminées par la loi.
TITRE IX
Du Conseil économique et
social
Art. 54.- il est créé un
Conseil économique et social dont la composition, des attributions et
l’organisation sont déterminées par la loi.
TITRE X
Des Collectivités territoriales
décentralisées
Art. 55.- (1) Les
collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions
et les communes.
Toute autre type de collectivité territoriale
décentralisée est créé par la loi.
(2) les collectivités territoriales décentralisées sont
des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie
administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et
locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions fixées par la loi.
Les Conseils des collectivités territoriales
décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces
collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivités
territoriales décentralisées dans les conditions fixées par la
loi.
(4) L’Etat veille au développement harmonieux de toutes
les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité
nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter -
régional.
(5) L’Organisation, le fonctionnement et le régime
financier des collectivités territoriales décentralisées sont déterminés par
la loi.
(6) Le régime des communes est déterminé par la
loi.
Art. 56.- (1) L’Etat
transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, les
compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique,
social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
(2) la loi détermine :
- le partage des compétences entre l’Etat et les régions
dans les matières ainsi transférées ;
- les ressources des régions ;
- le domaine et le patrimoine particulier de la
région.
Art. 57.- (1) les organes
de la région sont :
- le Conseil régional
- et le Président du Conseil régional.
Le Conseil régional et Le Président du Conseil régional
agissent dans le cadre des compétences transférées aux régions par
l’Etat.
(2) Le Conseil régional est l’organe délibérant de la
région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont
:
- les délégués de départements élus au suffrage
universel indirect,
- les représentants du commandement traditionnel élus
par leurs pairs.
Le Conseil régional doit refléter les différentes
composantes sociologiques de la région.
Le mode d’élection, le nombre, la proportion par
catégorie, le régime des inéligibilités, les incompatibilités et des
indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi.
(3) Le Conseil régional est présidé par une personnalité
autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du
Conseil.
Le Président du Conseil régional est l’Exécutif de la
Région. A ce titre, il est l’interlocuteur du représentant de l’Etat. Il est
assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du Conseil.
Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la
région.
Les parlementaires de la région assistent aux travaux du
Conseil régional avec voix consultatives.
Art. 58.- (1) Dans la
région, un délégué nommé par le Président de la République représente
l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre
public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du Gouvernement, les
services des administrations civiles de l’Etat dans la région.
(2) Il assure la tutelle de l’Etat sur la
région.
Art. 59.- (1) Le Conseil
régional peut être suspendu par le Président de la République lorsque ledit
organe :
- accomplit des actes contraires à la constitution
;
- porte atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre
public ;
- met en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la
loi.
(2) Le Conseil régional peut être dissous par le
Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous
les cas prévus à l’alinéa (1) ci - dessus.
Les autres cas de dissolution sont fixés par la
loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les
cas prévus aux alinéas (1) et (2)
ci - dessus est décidée par le Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont
fixés par la loi.
Art. 60.- (1) Le
Président et le bureau du Conseil régional peuvent être suspendus par le
Président de la République lorsque lesdits organes :
- accomplissent des actes contraires à la Constitution
;
- portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre
public ;
- mettent en péril l’intégrité du territoire.
Les autre cas de suspension sont fixes par la
loi.
(2) le Président et le bureau du Conseil régional
peuvent être destitués par le Président de la République, après avis du
Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci -
dessus.
Les autres cas de destitution sont prévus par la
loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les
cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est décidée par le Président
de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont
fixées par la loi.
Art. 61.- (1) Sont
constituées en Région, les provinces suivantes :
- L’Adamaoua ;
- Le Centre ;
- L’Est ;
- L’Extrême Nord ;
- Le Littoral ;
- Le Nord ;
- Le Nord - Ouest
- L’Ouest ;
- Le Sud ;
- Le Sud - Ouest.
(2) Le Président de la République peut, en temps que de
besoins :
a- modifier les dénominations et les délimitations
géographiques des Régions énumérées à l’alinéa (1) ci - dessus ;
b- créer d’autres Régions. Dans ce cas, il leur attribue
une dénomination et fixe leurs délimitations géographiques.
Art. 62.- (1) Le régime
général ci - dessus s’applique à toutes les régions.
(2) Sans préjudice des dispositions prévues au présent
titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans
leur organisation et leur fonctionnement.
TITRE XI
De la révision de la
Constitution
Art. 63.- (1)
l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au
Président de la République et au Parlement.
(2) Toute proposition de révision émanant des membres du
Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l’une ou de
l’autre chambre.
(3) Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est
appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la
Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le
composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture.
Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres
composants le Parlement.
(4) le Président de la République peut décider de
soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au
Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des
suffrages exprimés.
Art. 64.- Aucune
procédure de révision ne peut être connue si elle porte atteinte à la forme
républicaine, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Etat et aux
principes démocratiques qui régissent la République.
TITRE XII
Des Dispositions
spéciales
Art. 65.- Le Préambule
fait partie intégrante de la Constitution.
Art. 66.- Le Président de
la République, Le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et
assimilés, Le Président et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale,
Le Président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs,
tout détenteurs d’un mandat électif, les Secrétaires Généraux des Ministères
et assimilés, les Directeurs des administrations centrales, les Directeurs
Généraux des entreprises publiques et para - publiques, les Magistrats, les
personnels des administrations chargés de l’assiette, du recouvrement et du
maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens
publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et
à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les autres catégories de personnes
assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités
d’application.
TITRE XIII
Des dispositions transitoires et
finales
Art. 67.- (1) les
nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution
seront progressivement mises en place.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en
place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent
de fonctionner :
a- Le Président de la République en exercice demeure en
fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de
l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa (4) de la
Constitution ;
b- les députés à l’Assemblée Nationale restent en
fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de
l’application des dispositions de l’article 8 alinéa (12).
(3) l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir
législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement
jusqu'à la mise en place du Sénat.
(4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil
Constitutionnel jusqu'à la mise en place de celui - ci.
(5) L’Organisation territoriale de l’Etat reste
inchangée jusqu'à la mise en place des régions.
Art. 68.- La Législation résultant des lois et
règlements applicables dans l’Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats
fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en
vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de
celle - ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou
réglementaire.
Art. 69.- La présente loi
sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République du Cameroun
en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la
République du Cameroun.
Yaoundé, le 18 janvier
1996.
Le Président de la République,
Paul
BIYA.
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